même depuis le commencement des poursuites, facilitent l'arrestation desdits auteurs et complices. CHAPITRE 2 : DES AUTRES ATTEINTES A LA DEFENSE NATIONALE Article 312-1 : Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque rassemble, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale. Article 312-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document, ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements : ˗ le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou le laisse reproduire ; ˗ le porte ou le laisse porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée. Article 312-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA quiconque, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents : ˗ comme l'une des infractions prévues à l'article 312-2 ci-dessus ; ˗ s'assure la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret militaire. 42

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