même depuis le commencement des poursuites, facilitent l'arrestation desdits
auteurs et complices.
CHAPITRE 2 : DES AUTRES ATTEINTES A LA DEFENSE NATIONALE
Article 312-1 :
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque rassemble, dans l'intention de
les livrer à une puissance étrangère, des renseignements, objets, documents ou
procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense
nationale.
Article 312-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de
deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA,
tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement,
objet, document, ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la
défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un
secret de la défense nationale qui, par maladresse, imprudence, inattention ou
inobservation des règlements :
˗
le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou le
laisse reproduire ;
˗
le porte ou le laisse porter à la connaissance du public ou d'une personne
non qualifiée.
Article 312-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de
deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA
quiconque, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère
ou à ses agents :
˗
comme l'une des infractions prévues à l'article 312-2 ci-dessus ;
˗
s'assure la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé
tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance
peut conduire à la découverte d'un secret militaire.
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