La juridiction saisie au fond peut écarter l’excuse de minorité pour les mineurs âgés de seize ans ou plus. Article 217-3 : Lorsque l’excuse est admise par la juridiction saisie, les peines applicables sont les suivantes : ˗ l’emprisonnement de un an à cinq ans, si la peine encourue est l'emprisonnement à vie ; ˗ l’emprisonnement de six mois à deux ans, si la peine encourue est l’emprisonnement de cinq ans à dix ans ou de onze ans à vingt et un ans ; ˗ l’emprisonnement de trente jours à six mois, si la peine encourue est l’emprisonnement de deux mois à cinq ans. Article 217-4 : Sauf dispositions contraires de la loi, si la juridiction saisie reconnaît par décision motivée au coupable des circonstances, qui, sans être des excuses, sont cependant de nature à atténuer sa responsabilité criminelle ou délictuelle, les peines sont modifiées comme suit : ˗ l'emprisonnement de onze ans à trente ans, si la peine encourue est l'emprisonnement à vie ; ˗ l'emprisonnement de cinq ans à dix ans, si la peine encourue est l'emprisonnement de onze à trente ans ; ˗ l'emprisonnement de deux ans mois à cinq ans, si la peine encourue est l'emprisonnement de cinq ans à dix ans. En matière correctionnelle, la juridiction qui reconnaît des circonstances atténuantes est autorisée à réduire l'emprisonnement et l'amende même en dessous des peines de simple police. Si la loi prévoit l'application cumulative d'un emprisonnement et d'une amende, la juridiction peut prononcer les deux peines en les réduisant ou en réduisant l'une d'elles seulement. Si la loi prévoit une peine d'emprisonnement seule, la juridiction peut substituer une peine d'amende à celle-ci ; l'amende de 32

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents