Article 216-11 :
Lorsqu’il s’agit des cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les
peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées
lorsque l'infraction est commise par le conjoint(e) ou le concubin(e).
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée
lorsque les faits sont commis par l'ancien(ne) conjoint(e), l'ancien (ne)
concubin(e). Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que
l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des
faits et la victime.
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit
sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou
de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque
l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images,
objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la
considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
CHAPITRE 7 : DES EXCUSES ET DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Article 217-1 :
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et
dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui
appliquer une peine moins rigoureuse.
Article 217-2 :
Les excuses absolutoires assurent l'impunité à l'auteur de l'infraction ;
cependant des mesures éducatives ou de sûreté peuvent lui être appliquées.
Les excuses atténuantes assurent au coupable une modération de la peine.
La minorité de l’auteur au moment des faits est une excuse atténuante.
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