Article 524-7 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux autorités judiciaires, aux officiers de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé. La juridiction saisie peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné. Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées par la victime soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter. La juridiction saisie est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes. Article 524-8 : Pour les infractions visées aux articles 524-1 à 524-7 ci-dessus, le délai de prescription de l’action publique est de trois mois à compter de la commission des faits ou du dernier acte de poursuite ou d’instruction. Dans le cas visé à l’alinéa 3 de l’article 524-7 ci-dessus, le délai court à compter de la date de l’ordonnance ou l’arrêt de non-lieu, de l’avis de classement sans suite, du jugement ou l’arrêt d’acquittement ou de relaxe. 207

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