Article 523-2 : Le maximum de la peine prévue à l’alinéa 2 de l’article 523-1 ci-dessus est prononcé, si l’arrestation ou l’enlèvement est exécuté soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tel, soit sous un faux nom, une fausse qualité ou sur un faux ordre de l’autorité publique. La même peine est applicable, si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort. Article 523-3 : L’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures ou sévices corporels. Si les tortures ont entraîné la mort, la mutilation d’un organe ou toute infirmité permanente, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement à vie et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Les peines prévues à l’alinéa précédent sont applicables si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée disparaît. Article 523-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt ans à trente ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA quiconque se rend coupable de disparition forcée de personne. Par disparition forcée de personne, on entend l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne ou d’un groupe de personnes, dans des conditions le soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment des autorités de l’Etat, qui refusent ensuite de reconnaître que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent. 203

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