˗ le délit est intervenu en raison du fait qu’il a tenté d’échapper ou a refusé de se soumettre à un contrôle de sécurité routière ; ˗ Il résulte d’une analyse sanguine ou d’une vérification qu’il avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Article 522-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque cause à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation d’une loi ou d’un règlement, des blessures, coups, maladies entrainant une incapacité totale de travail de plus de trois mois lorsque l’infraction a été commise avec l’une des circonstances suivantes : ˗ en état d’ivresse ; ˗ en cas de délit de fuite ; ˗ en tentant frauduleusement d’échapper à la responsabilité qu’il pouvait encourir. CHAPITRE 3 : DES ATTEINTES PORTEES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L’INVIOLABILITE DU DOMICILE Article 523-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet ou l’ordonne, enlève, arrête, détient, séquestre une personne ou prête en connaissance de cause un lieu pour détenir ou séquestrer une personne. Si la détention ou la séquestration dure plus de un mois, la peine est un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. 202

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