Article 521-8 : Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA. Article 521-9 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de six cent mille (600 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA, quiconque expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures, par la violation délibérée d’une obligation mise expressément à sa charge par les lois ou règlements. CHAPITRE 2 : DES HOMICIDES ET DES BLESSURES INVOLONTAIRES Article 522-1 : Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation d’une loi ou d’un règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire. Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque commet un homicide involontaire. La peine est un emprisonnement de un an à sept ans et une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, a commis un délit de fuite ou a tenté par tout autre moyen d’échapper à la responsabilité qu’il peut encourir. S’agissant des conducteurs de véhicule, les peines sont, également, de un an à sept ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA lorsque : ˗ le conducteur se trouvait en état d’ivresse ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions 200

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