TITRE II : DES AUTRES ATTEINTES A LA PERSONNE CHAPITRE 1 : DES MENACES, DES RISQUES CAUSES A AUTRUI ET DE L’OMISSION DE PORTER SECOURS Article 521-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque, par quelque moyen que ce soit, menace sous condition d’une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d’une peine criminelle. Article 521-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque, par quelque moyen que ce soit, menace sous condition d’une atteinte aux personnes que la loi réprime d’une peine délictuelle. Lorsque la menace est faite à un magistrat, un officier ou un agent de police judiciaire, un officier public ou ministériel, un auxiliaire de justice, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de deux millions (2 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Il en est de même lorsque la menace est faite à un témoin, à une victime ou à toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition. Article 521-3 : Sont punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, les menaces sous condition d’atteinte aux biens que la loi réprime d’une peine criminelle. 198

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