Section 1 : Du rapt, des sévices, de l’esclavage sexuel, des violences morales à l’égard des femmes et des filles Article 513-2 : Constitue un rapt, le fait pour une personne d’enlever de force une femme ou une fille en vue de lui imposer le mariage ou une union sans son consentement. Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, tout auteur de rapt. Lorsque l’auteur du rapt s’est livré à des sévices sexuels ou à un viol sur la victime, la peine est un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Article 513-3 : Constituent des sévices ou des tortures sexuels le fait d’introduire une substance dans les organes génitaux d’une femme ou une fille, ou d’appliquer un objet ou une substance sur les seins d’une femme ou d’une fille en vue de lui infliger des brûlures, des lésions ou des souffrances. Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque commet des sévices ou des tortures sexuels. Article 513-4 : Constitue un délit d’esclavage sexuel, le fait de conduire par la contrainte une fille ou une femme à se soumettre ou à s’adonner à diverses pratiques sexuelles. Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque commet le délit d’esclavage sexuel. 191

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents