˗ d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, si les coups et blessures ont occasionné une incapacité totale de travail d’au moins vingt et un jours ; ˗ d’une peine d’emprisonnement de dix ans à vingt ans, si les violences cidessus exprimées sont suivies de mutilations, amputations ou privation de l’usage d’un membre ; ˗ d’une peine d’emprisonnement à vie si les coups portés ou les blessures faites volontairement sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée. Dans tous les cas de préméditation ou guet-apens, le maximum de la peine est prononcé. Article 512-24 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à moins qu’il n’encoure une peine plus grave comme auteur desdites violences. Article 512-25 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle il est porté des coups ou fait des blessures, à moins qu’il n’encoure une peine plus grave comme auteur desdites violences. Article 512-26 : Dans les cas prévus aux articles 512-24 et 512-25 ci-dessus, les chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont punis comme s’ils avaient personnellement commis lesdites violences. 185

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