de blessures ou de coups ou autres violences ou voies de fait qui occasionnent
une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de vingt et un jours
ou plus.
Article 512-21 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs
CFA, tout auteur de coups et blessures volontaires et voies de fait ayant
entraîné des mutilations, amputations ou privations de l’usage d’un membre,
cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement ont entrainé la mort
sans intention de la donner, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de
sept ans à dix ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à cinq millions
(5 000 000) de francs CFA.
Article 512-22 :
La peine est l’emprisonnement à vie, lorsque les coups et blessures, les
violences et voies de fait sont exercées avec préméditation ou guet-apens et s’il
en est résulté des mutilations, amputation ou privation de l’usage d’un membre,
cécité ou perte d’un œil ou autres infirmités permanentes.
Article 512-23 :
Quiconque fait volontairement des blessures ou porte des coups à un
ascendant, à ses père ou mère adoptifs est puni :
˗
d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs
CFA si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou
incapacité ou s’ils ont entraîné une incapacité totale de travail personnel
inférieure ou égale à sept jours ;
˗
d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de
deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA
si les coups et blessures ont occasionné une incapacité totale de travail
personnelle de plus de sept jours et de moins de vingt et un jours ;
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