˗
le meurtre est commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police
nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de
l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ;
˗
le meurtre est précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime ;
˗
le meurtre a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de
favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un
délit.
Paragraphe 2 : Des atteintes volontaires à l’intégrité physique
Sous-paragraphe 1 : Des violences volontaires
Article 512-18 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de
francs CFA quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups,
ou commet toutes autres violences ou voies de fait, s’il est résulté de ces
violences une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de
sept jours et de moins de vingt et un jours.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement est le maximum de
la peine édictée à l’alinéa précédent.
Article 512-19 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA
quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups, ou commet
toutes autres violences ou voies de fait, s’il est résulté de ces violences une
maladie ou une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à sept
jours et s’il y a eu préméditation ou guet-apens ou lorsque les faits ont été
commis publiquement.
Article 512-20 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à sept ans et d’une amende
de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, tout auteur
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