Article 512-13 :
L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.
Un enfant est considéré comme nouveau-né jusqu’à l’expiration du délai
prescrit pour la déclaration de naissance.
Article 512-14 :
Est qualifié empoisonnement le fait d’attenter à la vie d’une personne par l’effet
de substances qui peuvent donner la mort, de quelque manière
que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu’en aient
été les suites.
Article 512-15 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie l’auteur d’assassinat, de parricide,
d’empoisonnement ou d’infanticide.
Est également puni d’une peine d’emprisonnement à vie quiconque se rend
coupable d’un meurtre commis dans un but d’anthropophagie, de culte, de
pratiques occultes ou de commerce.
Toutefois la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre
de son enfant nouveau-né, est punie dans le premier cas de l’emprisonnement
à vie et dans le second cas d’un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans
mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou à ses
complices.
Article 512-16 :
Le meurtre est puni d’une peine d’emprisonnement de onze à trente ans.
Article 512-17 :
Est puni de la peine d’emprisonnement à vie tout auteur de meurtre perpétré
avec l’une des circonstances aggravantes suivantes :
˗
la victime est un mineur âgé de moins de quinze ans ;
˗
le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de
barbarie ;
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