Article 511-20 : La peine est un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA, lorsque l’infraction est commise avec une seule des circonstances suivantes : ˗ le fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ; ˗ le fait de faire subir aux migrants un traitement inhumain ou dégradant, y compris leur exploitation. Article 511-21 : La juridiction saisie d’une infraction visée au présent chapitre, ordonne en outre, dans le jugement ou l’arrêt de condamnation : ˗ la confiscation des moyens de commission de l'infraction ainsi que des produits de l’infraction ; ˗ la destruction des titres, des documents de voyage et des pièces d'identification ayant facilité la commission de l’infraction ; ˗ le retrait définitif de licence, d'agrément ou de toute autre autorisation ou document administratif à toute entité quelle que soit sa forme juridique ou à toute personne dont l’activité a favorisé la commission de l’infraction. Section 3 : De la protection des victimes et des témoins Article 511-22 : Dans les cas prévus à l’article 511-21 ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction de séjour et/ou l’interdiction à temps d’exercer certains droits civiques, civils ou de famille. Article 511-23 : Toute personne ayant pris part à une association ou à une entente en vue de commettre l'une des infractions visées au présent chapitre est exemptée de peine si, ayant révélé l'existence de cette association ou entente à l'autorité judiciaire, elle permet ainsi l'identification des autres personnes en cause et/ou d’éviter la réalisation de l'infraction. 176

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