Article 511-6 :
La peine est l’emprisonnement à vie lorsque :
˗
la victime est décédée ;
˗
il est résulté pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente ;
˗
la traite a eu pour but le prélèvement d’organe.
Article 511-7 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois, quiconque,
ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le
travail, se livre à la mendicité en quelque lieu que ce soit.
Article 511-8 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an, tout mendiant,
même invalide ou dénué de ressources, qui sollicite l’aumône en :
˗
usant de menaces ;
��
simulant des plaies ou infirmités ;
˗
se faisant accompagner par un ou plusieurs jeunes enfants ;
˗
pénétrant dans une habitation ou ses dépendances sans autorisation du
propriétaire ou des occupants ;
˗
réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, l’infirme et son
conducteur.
Article 511-9 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs
CFA, quiconque, soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, incite
ou emploie d’autres personnes à la mendicité.
172
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents