Article 511-3 : Le consentement d’une victime de traite des personnes telle que définie à l’article 511-1 ci-dessus ne supprime pas l’infraction. Article 511-4 : Est coupable de traite des personnes et puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque commet l’un des actes prévus aux articles 511-1 et 511-2 ci-dessus. Article 511-5 : La peine d’emprisonnement est de onze ans à vingt et un ans et l’amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, lorsque l’infraction a été commise avec l’une des circonstances aggravantes suivantes : ˗ si la victime est un mineur d’au plus quinze ans ; ˗ si la personne est particulièrement vulnérable en raison d’une déficience physique ou psychique, ou de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ; ˗ si l’acte a été commis par fraude ou violence, par usage de fausse qualité, faux titre ou des documents falsifiés ou altérés ou de fausse autorisation ; ˗ si l’auteur fait usage de stupéfiants ou de toute autre substance de nature à altérer la volonté de la victime ; ˗ si l’auteur est porteur d’une arme apparente ou cachée ; ˗ si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; ˗ si la victime a été séquestrée, privée d’aliments ou exposée dans un endroit public ou privé de recrutement ; ˗ si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes du travail des enfants ; ˗ si l’auteur a commis des abus sexuels sur la victime. 171

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