Article 413-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque ordonne le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent. Article 413-3 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux infractions commises dans le cadre d’un conflit armé, c’est-à-dire, un conflit qui oppose soit les forces armées de deux États au moins (conflit armé international), soit de manière prolongée sur le territoire national les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou encore, des groupes armés organisés entre eux (conflit armé non international). Il ne s’applique donc pas aux autres situations de troubles et de tensions internes tels que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. TITRE II : DU CRIME DE GENOCIDE ET DU CRIME CONTRE L’HUMANITE CHAPITRE 1 : DU CRIME DE GENOCIDE Article 421-1 : Constitue un génocide puni d’une peine d’emprisonnement à vie l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire : ˗ le meurtre ; ˗ l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale ; ˗ la soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe ; ˗ les mesures visant à entraver les naissances ; ˗ le transfert forcé d’enfants. 168

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