Article 412-10 : Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie, quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu. Article 412-11 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment : ˗ des dommages aux biens de caractère civil qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ; ˗ des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu. Article 412-12 : Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie, quiconque tue ou blesse un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion. CHAPITRE 3 : DES CRIMES DE GUERRE PROPRES AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX Article 413-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque prononce des condamnations et exécute des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. 167

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