Article 381-7 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA
quiconque cède ou offre des drogues à haut risque à une personne en vue de sa
consommation personnelle.
CHAPITRE 2 : DES DROGUES A RISQUE
Article 382-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de
cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque
contrevient aux dispositions législatives et réglementaires concernant la
culture, la production, la transformation, l’importation, l’exportation, l’offre, la
mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre
que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat et la détention des drogues
à risque.
En cas d’offre ou de cession à une personne en vue de sa consommation
personnelle, ou en cas d’emploi ou de détention à des fins de consommation
personnelle, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de cinq cent
mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
Article 382-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de
cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA
quiconque :
˗
facilite à autrui, l’usage illicite des drogues à risque, à titre onéreux ou
gratuit soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il
en est ainsi notamment des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants
à quelque titre que ce soit, d’un hôtel, d’une maison meublée, d’une
pension, d’un club, cercle, dancing, lieu de spectacle quelconque ouvert au
public ou utilisé par le public ou tout autre lieu, qui tolèrent l’usage des
drogues à risque dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans
lesdits lieux. L’intention frauduleuse est présumée en cas de contr��le
positif par un service de police ;
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