Article 373-12 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende
de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque,
dans les cas ci-dessus visés, fait usage de la pièce qu’il savait fausse.
Article 373-13 :
Sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA, les logeurs, hôteliers et aubergistes qui sciemment inscrivent sur
leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux
ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire.
Ils sont en outre civilement responsables des restitutions, indemnités et frais
alloués aux victimes des crimes et délits commis pendant leur séjour par ces
personnes.
La fermeture de l’établissement peut être prononcée.
Article 373-14 :
Il peut en outre être prononcé contre les auteurs des faits ci-dessus mentionnés
l’interdiction d’exercice des droits civiques, professionnels et l’interdiction de
séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
CHAPITRE 4 : DU FAUX TEMOIGNAGE, DU FAUX SERMENT ET DE
L’OMISSION DE TEMOIGNER
Article 374-1 :
Le faux témoignage est l’altération volontaire de la vérité faite sous la foi du
serment par un témoin dans une déposition devenue irrévocable dans le but de
tromper la justice en faveur ou au détriment de l’une des parties.
Article 374-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de
un million cinq cent mille (1 500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA,
quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle contre
l’accusé ou en sa faveur.
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