L’écriture privée est celle qui n’est ni publique, ni authentique, ni commerciale. Article 373-9 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux en écriture authentique ou publique : ˗ soit par fausse signature ; ˗ soit par altération des actes, écritures ou signatures ; ˗ soit par supposition ou substitution de personnes ; ˗ soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture. Article 373-10 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances soit : ˗ en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties ; ˗ en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux ; ˗ en attestant comme ayant été avoués ou s’étant passés en sa présence des faits qui ne l’étaient pas ; ˗ en omettant ou en modifiant volontairement les déclarations reçues par lui. Article 373-11 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque autre que celui désigné à l’article précédent commet un faux en écriture authentique ou publique. 143

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents