Article 372-13 :
Bénéficie d’une excuse absolutoire celui des auteurs des crimes mentionnés aux
articles 372-10 et 372-11 ci-dessus qui, avant la consommation de ces crimes
et avant toutes poursuites, en donne connaissance aux autorités et révèle
l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, facilite
l’arrestation des autres auteurs.
Article 372-14 :
Dans le cas des infractions visées aux articles 372-9, 372-10 et 372-12
ci-dessus, la juridiction de jugement prononce la confiscation des produits et
matériels.
Elle peut en outre ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui
ne peut excéder cinq ans.
CHAPITRE 3 : DU FAUX
Article 373-1 :
Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer
un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour
effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences
juridiques.
Article 373-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à neuf cent mille (900 000)
francs CFA, quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer
indûment un document authentique ou public :
˗
soit en faisant de fausses déclarations ;
˗
soit en prenant un faux nom ou une fausse qualification ;
˗
soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.
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