interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix
des denrées, marchandises ou effets publics ou privés par :
˗
des nouvelles ou informations fausses ou calomnieuses semées sciemment
dans le public ;
˗
des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours ;
˗
des offres de prix supérieures à ce que demandent les vendeurs ;
˗
des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
˗
ou en exerçant ou en tentant d’exercer soit individuellement, soit par
réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer
un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la
demande.
Article 358-9 :
L’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs
CFA, lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines,
substances farineuses,
denrées alimentaires, boissons,
produits
pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux.
La peine d’emprisonnement est de dix ans et l’amende de cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA, si la spéculation porte sur des denrées ou
marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession de
l’auteur de l’infraction.
Article 358-10 :
Est interdite toute publicité faite de mauvaise foi comportant, sous quelque
forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de
nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des
éléments ci-après :
˗
existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes
utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés ;
˗
prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la
publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus
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