d’entreprises ou de régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir été contraint par une force majeure, ne remplit pas ses obligations. Les mêmes peines sont applicables aux agents des fournisseurs lorsque la cessation du service provient de leur fait. Article 358-4 : Lorsque des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du gouvernement aident les auteurs à faire manquer le service, la peine est portée au maximum sans préjudice des peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi. Article 358-5 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de un million cinq cent mille (1 500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quoique le service n’ait pas manqué, quiconque par sa négligence, retarde les livraisons ou les travaux ou qui commet des fraudes sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, main d’œuvre ou choses fournies. Article 358-6 : Les infractions prévues à la présente section ne peuvent être poursuivies que sur dénonciation du gouvernement. Section 3 : Des infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques Article 358-7 : Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et de la confiscation des marchandises, quiconque commet une violation de la réglementation relative aux produits destinés à l’exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature, leur quantité et leurs dimensions. Article 358-8 : Est coupable de spéculation illicite et puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de un million (1 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA, quiconque, directement ou par personne 105

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