ainsi que suit : - l'existence de rapports sexuels illégaux impliquant la plaignante, le non consentement de cette dernière ou le fait qu'elle ne pouvait pas y consentir et le fait que l'accusé ait pris part à ces rapports sexuels illégaux. Ces éléments peuvent être établis par des preuves directes or circonstancielles ou sur confession de l'accusé lui-même (AHMED v. L'ARMEE NIGERIANNE (2011)1 NWLR 89). C'est un principe de droit bien connu que chaque élément constitutif d'une infraction incriminée doit être prouvé au delà de tout doute raisonnable par la partie plaignante avant qu'une véritable condamnation ne soit obtenue (MOMODOU JALLOW v. COMMISSAIRE DE POLICE (19601993) GLR 39 et WOOLMINGTON V DPP (1953) A.C. 462). Et il convient de souligner qu'un accusé n'assume aucune responsabilité de prouver son innocence puisqu'il est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit présentée ou jusqu'à ce qu'il plaide coupable. Dans le cas présent, il n'y a eu aucun témoin oculaire pour attester du viol présumé, éliminant ainsi toute perspective de preuve directe soutenant l'accusation. Par conséquent, l'accusation comptait grandement sur les preuves circonstancielles et les aveux de l'accusé pour prouver l'infraction. Bien que je sois d'accord que les preuves circonstancielles soient très souvent les meilleures, en ce qu'elles constituent l'existence de conditions environnantes qui, par coïncidence soussignée, sont capables de prouver une assertion avec une précision mathématique, je pense également que les preuves circonstancielles doivent être examinées de très près, afin d'écarter toute possibilité de fabrication visant à jeter les soupçons sur une personne innocente. Pour 3

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