Article 475 : La filiation de l’enfant légitime se prouve par l’acte de naissance inscrit sur le registre de l’état civil. Article 476 : A défaut de ce titre, la possession de l’état d’enfant légitime suffit. Article 477 : Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses père et mère. Article 478 : Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. Article 479 : Toutefois, s’il est allégué qu’il y a eu supposition d’enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens. Article 480 : A défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission. Article 481 : Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics et privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. Article 482 : Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d’état. Article 483 : Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l’article 479 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l’inexactitude, à supposer que l’on soit dans l’un des cas où la loi autorise cette démonstration. CHAPITRE III : DE LA LEGITIMATION Article 484 : La légitimation n’a lieu que par mariage des parents ou par autorité de justice. SECTION I : DE LA LEGITIMATION PAR MARIAGE Article 485 : Tout enfant né hors mariage, autre que celui né d’un commerce adultérin, peut être légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant le mariage ou les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de

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