Article 445 : Les règles régissant la filiation sont d’ordre public.
Article 446 : La filiation est le lien qui unit une personne à son auteur.
Article 447 : La filiation est légitime, naturelle ou adoptive.
CHAPITRE I : DES PRESOMPTIONS RELATIVES A LA FILIATION
Article 448 : L’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt.
Article 449 : La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois
centième au cent quatre vingtième jour, inclusivement, avant la date de sa naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui
est demandé dans l’intérêt de l’enfant.
La preuve contraire est recevable contre ces présomptions.
Article 450 : La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le
rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
La possession d’état doit être continue.
Article 451 : Les principaux de ces faits sont :
-
que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère ;
qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
que l’autorité publique le considère comme tel.
Article 452 : Les parents ou l’enfant peuvent demander au juge civil que leur soit délivré un acte de
notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ; sans préjudice de tous autres
moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l’existence en justice si elle venait
à être contestée.
Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en
marge de l’acte de naissance de l’enfant.
CHAPITRE II : DES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION
Article 453 : Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.
Article 454 : Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.
Article 455 : Le tribunal civil, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître les
actions relatives à la filiation.
Article 456 : En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur
l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents