Article 415 : Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts. Les créanciers de l'un ou de l'autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Article 416 : Les dettes d'aliments, autres que celles ayant trait aux besoins de la famille, sont propres à l'époux débiteur. Elles peuvent être poursuivies sur les biens propres et les revenus de l'époux débiteur ainsi que sur les biens communs sauf la récompense due à la communauté, s'il y a lieu. Article 417 : Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas n’engage pas ses biens propres. SECTION III : DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE Article 418 : Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sauf à répondre des fautes commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par l’un sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Toutefois, les époux ne peuvent l’un sans l’autre : - - aliéner ou grever de droits réels, un fonds ou une exploitation dépendant de la communauté, de même que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ; aliéner des titres inscrits au nom de l’un ou l’autre ; disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté ; donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté. Article 419 : Chacun des époux a l’administration et la jouissance de ses biens propres. Il peut en disposer librement. Article 420 : Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou, si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l'autre conjoint peut demander en justice, soit de lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs, soit de prononcer la séparation de biens, conformément aux dispositions du présent livre. Le conjoint ainsi habilité par la justice a les mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il remplace. Il passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution.

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