Article 316 : Dans la limite des droits et devoirs respectifs des époux consacrés par le présent Code, la femme doit obéissance à son mari, et le mari, protection à sa femme. Les époux se doivent mutuellement fidélité, protection, secours et assistance. Ils s’obligent à la communauté de vie sur la base de l’affection et du respect. Article 317 : Nul époux ne peut être répudié. L’époux convaincu de répudiation encourra une peine de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et une amende de 20 000 à 120 000 francs ou de l’une de ces peines seulement. Article 318 : Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation d'assurer la direction morale et matérielle de la famille, de nourrir, entretenir, élever leurs enfants et préparer l'établissement de ceux-ci. Article 319 : Le mari est le chef de famille. Il perd cette qualité au profit de la femme en cas : - d'absence prolongée et injustifiée ; de disparition ; d'interdiction ; d'impossibilité de manifester sa volonté. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est tenue d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Ce choix doit se faire dans l’intérêt exclusif du ménage. Les charges du ménage pèsent sur le mari. La femme mariée qui dispose de revenus peut contribuer aux charges du ménage. Article 320 : Le mari, sous le régime de la polygamie, est astreint à une obligation d’équité entre ses épouses dont chacune est considérée comme un ménage. Article 321 : Les époux ont, sous tous les régimes, le pouvoir de se représenter mutuellement pour les besoins du ménage. Les actes ainsi accomplis par l’un obligent l’autre envers les tiers, sauf retrait de ce pouvoir dont le cocontractant a personnellement eu connaissance. Article 322 : Lorsque le mari ne satisfait pas à ses obligations de pourvoir aux charges du ménage, l’épouse peut demander au tribunal civil l’autorisation d’y pourvoir sur partie des revenus de son mari dans la proportion de ses besoins et dans la mesure des ressources de celui-ci. Le jugement fixe le montant à concurrence duquel l’autorisation est accordée. Ce montant peut être révisé en cas de besoin. Le jugement est exécutoire de droit par provision nonobstant appel.

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