Article 314 : Le mariage qui n'a pas été célébré conformément aux conditions de forme prescrites par le présent code ou qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent ou le ministre du culte, peut être attaqué à tout moment par tous ceux qui y ont intérêt ainsi que par le ministère public, dès lors qu’ils n’en n’ont pas été informés et qu’aucun enfant n’en est issu. Article 315 : Nul ne peut se prévaloir du titre d'époux et des effets du mariage, s'il ne peut présenter un acte de mariage dûment établi.

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