- remettre aux époux le premier original dûment rempli et signé ; transmettre à l’officier de l’état civil du lieu de la célébration le deuxième original dans un délai de 15 jours ; transmettre le troisième original au greffe du tribunal civil du ressort ; conserver le quatrième original dans les archives du lieu de culte. Article 304 Dès réception de l’original qui lui est destiné, l’officier de l’état civil enregistre le mariage dans le registre ouvert à cet effet et établit un livret de famille pour les époux. Article 305 Les droits et devoirs des époux ainsi que la dissolution du mariage célébré devant le ministre du culte sont soumis aux dispositions du Titre IV du présent Livre. SECTION III : DE L’ACTE DE MARIAGE Article 306 : L'acte de mariage énonce : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. les nom, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence des époux ; les nom, prénoms, profession, domicile des père et mère des époux ; le consentement des père et mère ou représentants légaux s’il y a lieu ; les nom, prénoms des témoins et l'indication de leur majorité ; la déclaration des époux de se prendre pour mari et femme ; le prononcé de leur union par l'officier de l'étal civil ou le ministre du culte; la mention relative au contrat de mariage, s’il y a lieu, contenant sa date, le lieu et le nom du notaire ; 8. la mention relative à la dot ; 9. l’option matrimoniale ; 10. le centre d’état civil ou le lieu de culte de la célébration ; 11. les nom et prénoms de l’officier d’état civil ou du ministre du culte. Mention en est faite en marge de l’acte de naissance des époux et sur les registres de l’état civil.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents