SECTION I : DES DECLARATIONS DE NATIONALITE
Article 255 : Toute déclaration en vue :
-
d’acquérir la nationalité malienne ;
de décliner l’acquisition de la nationalité malienne ;
de répudier la nationalité malienne ;
est souscrite devant le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à
compétence étendue du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.
Article 256 : La déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires
maliens lorsque le déclarant se trouve à l’étranger.
Article 257 : Toute déclaration de nationalité souscrite conformément aux articles précédents
doit être, sous peine de nullité, enregistrée par le ministre de la justice sur un registre spécial
tenu à cet effet.
Article 258 : L’enregistrement de la déclaration est refusé par le ministre de la justice lorsque
l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi. Cette décision de refus est motivée et
notifiée au déclarant qui peut se pourvoir devant le tribunal civil dans un délai de deux mois. Le
Tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Article 259 : Dans le délai d’un an qui suit, soit la date à laquelle les déclarations visées aux
articles 255 et 256 ont été souscrites, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article
précédent, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut s’opposer par décret à
l’acquisition de la nationalité malienne. Cette décision est insusceptible de recours.
Article 260 : A défaut d’opposition du Gouvernement à l’expiration du délai d’un an après la
date à laquelle la déclaration a été enregistrée, le ministre de la justice doit remettre au déclarant
copie de sa déclaration avec la mention de l’enregistrement effectué.
Article 261 : La validité d’une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le
ministère public et par toute personne intéressée à moins que le tribunal civil n’ait déjà statué
par une décision passée en force de chose jugée.
Le ministère public doit toujours être mis en cause.
Article 262 : Les greffiers en chef des juridictions répressives sont tenus d’adresser au Ministre
de la Justice, dans le mois où elles sont passées en force de chose jugée, une expédition des
décisions visées à l’article 253.
SECTION II : DES CERTIFICATS DE NATIONALITE
Article 263 : Le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence
étendue a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité malienne à toute personne
justifiant qu’elle a cette qualité.
A l’étranger, ce certificat est délivré par les agents diplomatiques ou consulaires maliens.
Article 264 : Le certificat indique les dispositions en vertu desquelles l’intéressé a la qualité de
malien et les documents qui ont permis son établissement.
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