Article 225 : Est malien, l’enfant né au Mali de parents inconnus. Il conserve la nationalité malienne même si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. Il a cependant la faculté de répudier la nationalité malienne par les formes de droit dans les six mois suivant sa majorité. Article 226 : Est présumé né au Mali, jusqu’à preuve du contraire, l’enfant nouveau-né trouvé au Mali. Article 227 : Est malien, l’enfant né au Mali de père ou de mère né au Mali de nationalité d’origine d’un Etat Africain. Article 228 : L’enfant qui est malien en vertu des dispositions de la présente section est réputé l’avoir été dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi à cet effet, n’est établie que postérieurement à sa naissance. Toutefois, dans ce dernier cas, la qualité de malien dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de sa nationalité apparente. Article 229 : La filiation ne produit effet en matière de nationalité malienne que si elle est établie dans les conditions déterminées par le présent code. La filiation de l’enfant né hors mariage n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. CHAPITRE III : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE SECTION I : DES MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE SOUS SECTION I : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE EN RAISON DE LA FILIATION Article 230 : Acquiert la nationalité malienne, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption filiation, si son père et sa mère sont maliens ou si l’un seul d’entre eux est malien. Article 231 : Acquiert la nationalité malienne, l’enfant mineur non émancipé dont les père et mère ont acquis la nationalité malienne ou dont l’un seul d’entre eux a acquis la nationalité malienne. Article 232 : Peut acquérir la nationalité malienne, le père ou la mère de nationalité étrangère de tout enfant malien, s’il réside au Mali pendant au moins un an, conformément aux articles 255 et 256 du présent code. SOUS SECTION II : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE PAR LE MARIAGE

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