CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 218 : La loi détermine quelle personne a, à la naissance, la nationalité malienne à titre de nationalité d’origine. La nationalité malienne s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par le présent code. Article 219 : Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités et accords internationaux dûment ratifiés par le Mali et publiés s’appliquent. Article 220 : Lorsqu’à l’occasion d’un litige il y a lieu à interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public à la requête de la juridiction saisie, au Ministre chargé des Affaires Etrangères, sous couvert du Ministre chargé de la Justice. L’interprétation donnée par ce Ministre s’impose aux tribunaux. Elle est publiée au journal officiel. Article 221 : Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité malienne à titre de nationalité d’origine s’appliquent même aux personnes nées avant la date de leur entrée en vigueur, si ces personnes n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures. Article 222 : Les conditions de l’acquisition et de la perte de la nationalité malienne après la naissance sont régies en principe par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition ou cette perte. Article 223 : Toute personne peut acquérir la nationalité malienne, la répudier, la perdre, y renoncer ou en être déchue dans les formes et conditions déterminées par le présent code. CHAPITRE II : DE LA NATIONALITE MALIENNE D’ORIGINE Article 224 : Est malien, qu’il soit né au Mali ou à l’étranger : - l’enfant légitime né de père et de mère maliens ; l’enfant légitime né de père ou mère malien dont l’autre parent est apatride ou de nationalité inconnue ; l’enfant naturel dont celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu est malien ; l’enfant naturel dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est malien, si l’autre parent est apatride ou de nationalité inconnue ; l’enfant né de père ou de mère malien et dont l’un des parents est étranger, sauf à lui de répudier la nationalité malienne dans les six mois suivant sa majorité conformément aux articles 255 et 256 du présent code.

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