Article 1063 : Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Article 1064 : Il peut leur donner la saisine du tout, ou seulement d’une partie de son mobilier ; mais elle ne peut durer au delà de l’année à compter de son décès. S’il ne la leur a pas donnée, ils ne peuvent l’exiger. Article 1065 : L’héritier peut faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement. Article 1066 : Celui qui ne peut s’obliger, ne peut être exécuteur testamentaire. Article 1067 : Le mineur ne peut être exécuteur testamentaire même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur. Article 1068 : Les exécuteurs testamentaires font apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents. Ils font faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession. Ils provoquent la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veillent à ce que le testament soit exécuté ; et ils peuvent, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils doivent, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Article 1069 : Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers. Article 1070 : S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté, un seul peut agir au défaut des autres ; et ils sont solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. Article 1071 : Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, sont à la charge de la succession. CHAPITRE V : DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS, DE LEUR CADUCITE Article 1072 : Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté. Article 1073 : Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d’une manière expresse les précédents, n’annulent, dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui sont contraires.

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