Article 1053 : Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice : - lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; lorsqu’une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d’aliments. Article 1054 : Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs peut être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause. Article 1055 : Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, sont personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profitent dans la succession. Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils sont détenteurs. Article 1056 : La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouve au jour du décès du donateur. Article 1057 : Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne sont pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en est autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte. Article 1058 : Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. Article 1059 : Le legs de la chose d’autrui est nul, que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. Article 1060 : Lorsque le legs est d’une chose indéterminée, l’héritier n’est pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne peut l’offrir de la plus mauvaise. Article 1061 : Le legs fait au créancier n’est pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. Article 1062 : Le légataire à titre particulier n’est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers. CHAPITRE IV : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES

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