Article 1045 : Tout testament olographe ou mystique est, avant d’être mis à exécution,
déposé entre les mains d’un notaire. Le testament est ouvert, s’il est cacheté. Le notaire dresse
sur le champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les
circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang des
minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire adresse une expédition de celui-ci et
une copie figurée du testament au greffier du tribunal civil du lieu d’ouverture de la
succession, qui lui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.
Article 1046 : Dans le cas de l’article 1044 ci-dessus, si le testament est olographe ou
mystique le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance
du président, mise au bas d’une requête à laquelle est joint l’acte de dépôt.
Article 1047 : Le légataire universel en concours avec un héritier auquel la loi réserve une
quotité des biens, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement
pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il est tenu d’acquitter tous les legs,
sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 985 et 986 ci-dessus.
SECTION II : DES LEGS A TITRE UNIVERSEL ET A TITRE PARTICULIER
Article 1048 : Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part
des biens dont la loi lui permet de disposer telle qu’un cinquième, un quart, ou tous ses
immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son
mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
Article 1049 : Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux
héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires
universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des
successions.
Article 1050 : Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes
et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et
hypothécairement pour le tout.
Article 1051 : Lorsque le testateur n’a disposé que d’une quotité de la portion disponible, et
qu’il l’a fait à titre universel, ce légataire est tenu d’acquitter les legs particuliers par
contribution avec les héritiers.
Article 1052 : Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un
droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni en
prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée
suivant l’ordre établi par l’article 1049 ci-dessus, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait
été volontairement consentie.
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