Article 988 : Les droits réels créés par le donataire s’éteignent par l’effet de la réduction. Ces droits conservent néanmoins leurs effets lorsque le donateur y a consenti dans l’acte même de constitution ou dans un acte postérieur ; dans ce cas, le donataire répond de la dépréciation en résultant. Article 989 : L’action en réduction ou revendication peut être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action doit être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Lorsque le donateur a consenti à l’aliénation avec l’accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l’action ne peut plus être exercée contre les tiers détenteurs.

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