CHAPITRE I : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES Article 971 : Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s’il laisse à son décès quatre enfants au plus ; le cinquième s’il laisse plus de quatre enfants, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Article 972 : Sont compris dans l’article précédent, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. Article 973 : Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder le quart des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et le tiers s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants sont par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder : ils ont seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. Article 974 : Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder le tiers des biens si, à défaut de descendant et d’ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n’est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. Article 975 : A défaut de descendant, d’ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n’est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par acte entre vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens. Article 976 : Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, ont l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. Article 977 : La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’ usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la portion disponible ; et l’excédent, s’il y en a, est rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne peuvent être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui ont consenti à ces aliénations, ni dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. Article 978 : La quotité disponible peut être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part. La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part peut être faite, soit par l’acte qui contient la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

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