Article 961 : Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.
Article 962 : Toute personne peut disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par
testament, excepté celle que la loi en déclare incapable.
Article 963 : Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer, sauf ce qui
est réglé au titre IX du présent livre.
Article 964 : Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne peut disposer que
par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au
majeur de disposer
A défaut de parent au 6ème degré inclusivement, le mineur peut disposer comme le ferait un
majeur
Article 965 : Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la
donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du
testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament aura son effet qu’autant que l’enfant sera né viable.
Article 966 : Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne peut, même par testament,
disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne peut disposer, soit par donation entre vifs, soit par
testament, au profit de celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été
préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été
leurs tuteurs.
Article 967 : Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions « fils et petitsfils, enfants et petits-enfants », sans autre addition ni désignation, doivent s’entendre de la
descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l’acte ou
des circonstances.
Article 968 : Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les
pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent
profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elles auraient faites en leur faveur
pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
-
les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant
et aux services rendus ;
-
les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré
inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à
moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de
ces héritiers.
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