Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l‘indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des co-indivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. Article 936 : Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de partage. Elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction. Article 937 : Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction. Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. Article 938 : La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé. CHAPITRE V : DE LA RESCISION EN MATIERE DE PARTAGE Article 939 : Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage. Article 940 : L’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction, ou de toute autre manière. Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. Article 941 : L’action n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d’eux. Article 942 : Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.

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