Article 842 : Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le payement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires. Article 843 : Le recours, dans l’un et l’autre cas, se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du payement du reliquat. Article 844 : Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. CHAPITRE IV : DES SUCCESSIONS VACANTES Article 845 : La succession est réputée vacante, lorsque, après l’expiration des délais impartis aux héritiers pour exercer leur option, il ne se présente personne pour la réclamer, qu’il n’existe pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé. Article 846 : Le tribunal civil du lieu de son ouverture peut nommer un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du Procureur de la République. Article 847 : Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur des Domaines pour la conservation des droits ; le tout, à charge de rendre compte à qui il appartiendra. Article 848 : Les dispositions du chapitre III du présent Titre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.

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