Article 803 : La succession est acquise à l’Etat à défaut d’héritiers.
Article 804 : L’Etat n’est tenu des dettes du défunt que jusqu’à concurrence de l’actif
recueilli dans la succession.
Article 805 : L’Administration des domaines de l’Etat qui prétend avoir droit à la succession
est tenue de faire apposer les scellés et de faire l’inventaire dans les formes prescrites pour
l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.
Article 806 : Elle doit demander l’envoi en possession au tribunal dans le ressort duquel la
succession est ouverte.
Le tribunal statue sur sa demande dans un délai de trois (3) mois, après deux publications
consécutives faites à 15 jours d’intervalle dans un journal d’annonces légales et affichage au
bureau de la mairie du lieu d’ouverture de la succession, le Procureur de la République
entendu.
Lorsque la vacance a été régulièrement déclarée, l’administration des domaines peut, avant sa
demande, procéder par elle même aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.
Dans tous les cas, il est justifié des publications par la production des journaux dans lesquels
elles ont été faites, et de l’affichage, par un exemplaire du placard signé du Directeur du
Service chargé de la Conservation des Domaines revêtu du visa du maire du lieu d’ouverture
de la succession.
Article 807 : L’administration des domaines qui n’aurait pas rempli les formalités qui lui sont
prescrites pourra être condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en
présente.
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