Article 715 : Le majeur placé sous la sauvegarde de la justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’article 706 ci-dessus. Le tribunal prendra à ce sujet, en considération de la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération. L'action en rescision ou en réduction peut être exercée du vivant de la personne par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle et, après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de 7 ans ; ce délai ne court : - à l'égard du majeur protégé que du jour où il en a connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement ; contre les héritiers du majeur protégé, que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. Article 716 : Lorsqu'une personne soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de la justice a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution. Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Dans tous ces cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut provoquer la révocation du mandat. Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes lui seront soumis pour approbation. Article 717 : Les règles de la gestion d'affaires sont applicables en l'absence de mandat. Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe dans les mêmes conditions au responsable de l'établissement de traitement ou éventuellement à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde. Article 718 : Tout intéressé, s'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, peut en donner avis au juge civil. Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'ouvrir une tutelle ou une curatelle. Article 719 : La sauvegarde de la justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé ou par l’ouverture de la tutelle ou la curatelle à partir de la prise d’effet de la mesure.

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