Ces capitaux sont déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé. Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts. Article 634 : Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille règle par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l’entretien et l’éducation du pupille, les dépenses d’administration de ses biens, ainsi qu’éventuellement les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur. La même délibération spécifie si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité. Le conseil de famille peut aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille. Article 635 : Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus. Cet emploi doit être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts. La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d’avance, soit à l’occasion de chaque opération. En aucun cas, les tiers ne sont garants de l’emploi. Article 636 : Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d’administration. Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur. Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret pris en conseil de Ministres. Article 637 : Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

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