Article 613 : La tutelle s’ouvre lorsque le chef de famille décède ou se trouve privé de l’exercice
de l’autorité parentale.
Elle s’ouvre aussi, à l’égard de l’enfant naturel, non reconnu par son père, ni par sa mère.
Elle s’ouvre également, à l’égard de l’enfant naturel reconnu par son père ou sa mère lorsque
celui-ci décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale.
Article 614 : Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles
peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés, ou du ministère public,
décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal.
Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif, sauf le cas
d’urgence, aucun acte qui aurait requis l’autorisation du conseil de famille si la tutelle était
ouverte.
Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d’ouvrir la tutelle dans
le cas d’administration légale pure et simple.
Dans l’un ou l’autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de
famille qui pourra, soit nommer tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Article 615 : La requête aux fins d’ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et
énonce les faits qui appellent cette protection.
Elle énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue
du requérant.
La procédure est communiquée au Ministère public à la diligence du greffier.
Article 616 : Le juge civil peut, à la requête du père ou de la mère qui vient à reconnaître
l’enfant naturel après l’ouverture de la tutelle, décider de substituer à la tutelle, l’administration
légale.
Dans ce cas, l’administration légale s’exerce sous son contrôle.
CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION DE LA TUTELLE
SECTION I : DU JUGE DES TUTELLES
Article 617 : Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le tribunal civil du domicile du
mineur.
Article 618 : Le tuteur est tenu de donner, au plus tôt, avis du changement du domicile du
pupille au tribunal civil antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au tribunal
du nouveau domicile. Mention de cette transmission est conservée au greffe.
Article 619 : Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales
et les tutelles de son ressort.
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