Il statue après consultation de tout parent intéressé ou plus généralement de toute personne dont
l'audition paraît utile et doit s'efforcer d'obtenir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Le jugement fixe la durée de la mesure qui peut être renouvelée par décision motivée.
Article 580: Le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel chaque fois qu'il est possible.
Dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée, soit un service d'assistance sociale ou
d’éducation, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de suivre le
développement de l'enfant et de lui en faire périodiquement rapport.
Le juge des enfants peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des
obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire
ou d'éducation ou d'exercer une activité professionnelle.
Article 581 : Le juge peut décider, lorsqu'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel,
de le confier à :
-
celui des père et mère qui n'en avait pas la garde ;
un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation spécialisée.
Toutefois, lorsqu'une décision sur la garde a été prise à l'occasion d'une requête en divorce ou en
séparation de corps, elle ne pourra être modifiée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau de
nature à entraîner un danger pour le mineur.
Article 582 : Le juge peut, dans les cas spécifiés à l'article précédent, charger de suivre le
développement de l'enfant, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d'éducation
ou de rééducation en milieu ouvert, d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui
l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille.
Le juge peut aussi assortir la mesure de remise de l'enfant des obligations particulières visées à
l'article 580 ci-dessus.
Il peut aussi décider qu'il lui sera périodiquement rendu compte de la situation de l'enfant.
Article 583 : Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment,
modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues, soit d'office, soit à la requête des père et
mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, du
tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère public.
Article 584 : Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet de mesure
d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants
auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en
tout ou en partie.
SECTION III : DE LA DELEGATION DE L’AUTORITE PARENTALE
Article 585 : Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir
d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
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