Article 543 : La parenté résulte de la communauté de sang, de l'alliance ou de l'adoption.
Article 544 : La parenté consanguine est le rapport entre deux personnes dont l'une descend de
l'autre ou qui descendent d'un auteur commun.
Article 545 : La parenté consanguine a pour fondement la filiation.
Article 546 : La parenté par alliance a pour fondement le mariage.
Article 547 : La parenté adoptive s'établit par un acte juridique.
Article 548 : Les rapports de parenté sont déterminés par des lignes.
Article 549 : Les lignes sont directes ou collatérales, paternelles ou maternelles.
Article 550 : La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants.
Article 551 : La parenté collatérale est celle qui existe entre des personnes qui ont un auteur
commun sans que l'une descende de l'autre.
Article 552 : La ligne paternelle est constituée par l'ensemble des parents auxquels une personne
est liée par son père.
La ligne maternelle désigne ceux auxquels une personne est liée par sa mère.
Article 553: Les personnes qui appartiennent soit aux deux lignes à la fois, soit à la ligne
paternelle seule, soit à la ligne maternelle seule, sont respectivement parents germains, parents
consanguins, parents utérins.
Article 554 : Les lignes de parenté sont divisées en degrés.
Le degré correspond à une génération.
La génération représentée par l'auteur commun n'est pas comptée dans la fixation des degrés de
parenté.
Article 555 : Le degré de parenté en ligne directe correspond au nombre de générations qu'il y a
entre ascendants et descendants.
Article 556 : Le degré de parenté collatérale est calculé en comptant les générations qui séparent
l'un des parents de l'auteur commun et celui-ci de l'autre parent.
Article 557 : Les parents de l'un des conjoints sont alliés de l'autre conjoint dans la même ligne
et au même degré.
Article 558 : La série de personnes unies par les liens de parenté définie à l'article 543 forme la
famille sociale au sein de laquelle existe la famille conjugale composée du père, de la mère et de
leurs enfants.
Article 559 : Tous les membres d'une famille qui descendent par les mâles d'un auteur commun
portent le même nom.
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