CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 522 : Toute personne de bonne vie et de bonnes mœurs établies peut adopter un ou plusieurs enfants, soit pour assurer à ceux-ci l'entretien, l'éducation, la protection matérielle ou morale dont ils ont besoin, soit pour se procurer une postérité. Dans le premier cas, a lieu "l'adoption- protection" qui renforce ou crée entre l'adoptant et l'adopté des droits et obligations tels que prévus par le présent code. Dans le second cas, a lieu "l'adoption- filiation" qui institue des liens analogues à ceux résultant de la filiation légitime. En aucun cas, un homosexuel n’est admis à adopter un enfant sous quelque régime que ce soit. Article 523 : Toute adoption est faite uniquement en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’Enfant. Elle doit résulter d’une décision du Tribunal civil. La demande d’adoption est adressée soit aux services chargés de la promotion de l’Enfance, en cas d’adoption au plan interne ; soit à l’Autorité Centrale chargée de la mise en œuvre de l’adoption internationale, en cas d’adoption internationale. Après enquête, ces services ou l’Autorité centrale saisit le Tribunal civil compétent. Le jugement est rendu en audience publique, après débats en chambre du conseil, le Ministère Public entendu ; et en présence de l’adoptant et celle du représentant du service chargé de la promotion de l’enfance. Le service chargé de la promotion de l’enfance est partie à tout jugement d’adoption. En cette qualité, il peut exercer toute voie de recours. Article 524 : L'adoption doit présenter des avantages pour l’enfant et il doit exister de justes motifs. Article 525 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par des époux au sens du présent Code. Toutefois, en matière d’adoption protection, en cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée. CHAPITRE II : DE L’ADOPTION-PROTECTION Article 526 : Les époux, sous réserve du respect des prescriptions portées à l’article 522 cidessus peuvent adopter un ou plusieurs enfants mineurs en état d'abandon matériel ou moral ou qui lui sont simplement remis par les parents. Il est de même pour la femme célibataire jouissant d’une bonne moralité et de revenu suffisant.

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