CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 522 : Toute personne de bonne vie et de bonnes mœurs établies peut adopter un ou
plusieurs enfants, soit pour assurer à ceux-ci l'entretien, l'éducation, la protection matérielle ou
morale dont ils ont besoin, soit pour se procurer une postérité.
Dans le premier cas, a lieu "l'adoption- protection" qui renforce ou crée entre l'adoptant et
l'adopté des droits et obligations tels que prévus par le présent code.
Dans le second cas, a lieu "l'adoption- filiation" qui institue des liens analogues à ceux résultant
de la filiation légitime.
En aucun cas, un homosexuel n’est admis à adopter un enfant sous quelque régime que ce soit.
Article 523 : Toute adoption est faite uniquement en tenant compte de l’intérêt supérieur de
l’Enfant.
Elle doit résulter d’une décision du Tribunal civil.
La demande d’adoption est adressée soit aux services chargés de la promotion de l’Enfance, en
cas d’adoption au plan interne ; soit à l’Autorité Centrale chargée de la mise en œuvre de
l’adoption internationale, en cas d’adoption internationale.
Après enquête, ces services ou l’Autorité centrale saisit le Tribunal civil compétent.
Le jugement est rendu en audience publique, après débats en chambre du conseil, le Ministère
Public entendu ; et en présence de l’adoptant et celle du représentant du service chargé de la
promotion de l’enfance.
Le service chargé de la promotion de l’enfance est partie à tout jugement d’adoption. En cette
qualité, il peut exercer toute voie de recours.
Article 524 : L'adoption doit présenter des avantages pour l’enfant et il doit exister de justes
motifs.
Article 525 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par des époux au sens du
présent Code.
Toutefois, en matière d’adoption protection, en cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, une
nouvelle adoption peut être prononcée.
CHAPITRE II : DE L’ADOPTION-PROTECTION
Article 526 : Les époux, sous réserve du respect des prescriptions portées à l’article 522 cidessus peuvent adopter un ou plusieurs enfants mineurs en état d'abandon matériel ou moral ou
qui lui sont simplement remis par les parents.
Il est de même pour la femme célibataire jouissant d’une bonne moralité et de revenu suffisant.
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