CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 444 : Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une
communauté conventionnelle ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toutes
conventions qui auraient pour conséquence de donner à l’un des époux au delà de la portion
réglée par l’article 1142 sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices
résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs
quoiqu’inégaux des deux époux, ne sont pas considérés comme des avantages faits au
préjudice des enfants d’un précédent lit.
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